Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1982 OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT A UN EMPRUNT OBLIGATAIRE D'UN MONTANT MAXIMAL DE 1400 MILLIONS DE FRANCS DE LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT COOPERATIF (CCCC))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1982 OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT A UN EMPRUNT OBLIGATAIRE D'UN MONTANT MAXIMAL DE 1400 MILLIONS DE FRANCS DE LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT COOPERATIF (CCCC))
La caisse centrale de crédit coopératif émettra autant d'obligations de la deuxième tranche qu'il lui sera présenté de bons de souscription durant la période d'exercice du droit qui est attaché.
A l'issue de cette période d'exercice, si une partie des droits de souscription n'était pas exercée, le montant nominal de l'emprunt se trouverait réduit d'un montant équivalant au nominal des obligations auxquelles ils auraient donné droit.
Si aucun des bons de souscription n'était présenté, l'émission de la deuxième tranche ne serait pas réalisée.