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Article R373-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R373-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.