Article R371-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R371-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 371-12.