Article R371-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R371-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions fixées par ledit article.