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Article R371-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R371-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article 43 du code de la famille et de l'aide sociale dans les conditions fixées par ledit article.