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Article R371-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R371-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application de l'article L. 371-7, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.