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Article R371-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R371-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans.