Article R371-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R371-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les indemnités journalières prévues par le troisième alinéa de l'article L. 371-6 sont servies pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans.