Article R361-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R361-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré.