Article R361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R361-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.