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Article R361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/2012
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/2012
(Code de la sécurité sociale)
Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.