Articles

Article R361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.