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Article R356-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R356-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

1°) soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article R. 356-3 ;

2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.

Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1.