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Article R353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension.

La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.