Article R353-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R353-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.