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Article R351-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R351-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :

1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;

2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;

3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.