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Article R351-37-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R351-37-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.