Article R351-37-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R351-37-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.