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Article R351-37-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/05/1988
(Code de la sécurité sociale)
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Article R351-37-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/05/1988
(Code de la sécurité sociale)
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.