Article R351-37-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R351-37-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.