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Article R351-37-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R351-37-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.


L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.