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Article R351-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R351-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 351-9.

La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.