Article R351-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R351-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3.