Article R351-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R351-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
I.-Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II.-Le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;