Article R351-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R351-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21 restent acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.