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Article R351-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R351-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R. 351-15 et R. 351-18, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.

Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.