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Article R351-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R351-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.