Article R351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :