Article R351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.
Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance.