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Article R351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R351-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;

3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.