Article R341-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R341-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.