Article R341-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R341-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.