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Article R341-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R341-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles L. 313-1 et L. 341-2 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.