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Article R341-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R341-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18.