Article R341-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R341-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %.