Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/04/2022
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R341-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/04/2022
(Code de la sécurité sociale)
Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié.