Article R341-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R341-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.