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Article R331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale à 84 p. 100 du gain journalier de base . Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.

Le gain journalier de base est déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2.

L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.

La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.

Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos.