Article R331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations.