Article R325-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R325-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.