Articles

Article R325-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R325-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.