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Article R324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.

La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.