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Article R323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.