Article R323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.