Article R323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.