Article R322-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R322-11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.