Article R322-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R322-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sont pris en charge, dans les conditions fixées par la présente section, les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers ou qu'il est âgé de moins de seize ans.