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Article R322-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R322-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue.