La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical.
L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.