Article R322-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R322-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit *documents obligatoires*.
La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;
b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;
c) Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.