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Article R322-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R322-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas des préparations magistrales incluant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques déconditionnées, et dès lors que ce déconditionnement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, le taux de participation de l'assuré est égal au plus faible de ceux applicables à ces spécialités.