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Article R322-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R322-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :


1°) pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;


2°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsque l'hospitalisation se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;


3°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.