Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.