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Article R321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-2 est fixé à quinze jours suivant la date d'expiration de la période de validité de la feuille de maladie .

La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres mentionnées aux articles R. 321-1 et R. 321-2 lui sont envoyées ou remises.